Réforme FCTVA

Réforme FCTVA

Le 18 octobre 2022 une réponse a été apportée au Député M. Xavier BATUT concernant l’inéligibilité au FCTVA du compte 212 “Agencement et aménagement de terrains”. Ce compte n’a pas été retenu notamment car il comporte des dépenses hors taxe.

En détail, voici ci-dessous la réponse apportée :

L’article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l’automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d’investissement pour bénéficier d’une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l’imputation régulière dans les comptes d’une collectivité d’une dépense d’investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L’automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l’assiette des dépenses d’investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l’assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l’éligibilité des dépenses se constatelorsqu’elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s’est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l’ensemble des items qui composent l’assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Ils ont été mentionnés dès la publication du rapport au Parlement et ont été pleinement partagés avec les associations d’élus. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n’a pas été retenu dans l’assiette d’éligibilité car il comporte des dépenses « hors taxe », qui sont nécessairement inéligibles au FCTVA. De plus, il n’est pas possible, au sein de ce compte, d’identifier les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur le compte. Par ailleurs, les mesures d’exclusion de ces dépenses sont à mettre en perspective avec des mesures d’extension d’assiette. Entre autres, les dépenses relatives à des biens mis à disposition de tiers inéligibles sont désormais éligibles, quand elles sont imputées sur un compte éligible et sous réserve du bon respect des règles d’imputation. De même, les subventions de l’État attribuées aux collectivités ne sont dorénavant plus exclues de l’assiette qu’elles soient ou non calculées sur une base TTC. Les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l’État et s’avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. L’inclusion des dépenses du compte 212 conduirait à augmenter fortement le montant global du FCTVA, tout en fragilisant le bon déploiement de la réforme. Il n’est donc pas envisagé à ce stade de réintégrer ces dépenses dans l’assiette d’éligibilité, mais plutôt d’éprouver l’assiette actuelle.”

En outre, l’amendement n°I-22 au projet de loi de finances pour 2023 déposé au Sénat demandant la réintégration dans le champ du FCTVA des aménagements et les acquisitions de terrain a reçu un avis défavorable du gouvernement.

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