Décrets ZAN

Décrets ZAN

Trois nouveaux décrets relatifs à l’objectif de luttre contre l’artificialisation des sols (évaluation, suivi, territorialisation des objectifs et commission de conciliation) ont été publiés le 27 novembre 2023.

Le premier décret (n° 2023-1097) vise à “mieux assurer la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région d’une part, et d’autre part du bloc communal via les documents d’urbanisme“.

La région pourra définir des règles différenciées afin d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional qu’elle a identifiées, en tenant compte du périmètre d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale (Scot) existants, de façon à ne pas méconnaître les compétences des échelons infrarégionaux. Le texte s’appuie sur la loi du 20 juillet 2023 s’agissant de l’enveloppe minimale d’artificialisation de 1 hectare garantie à chaque commune (sans condition de densité) dans le cadre de la première période décennale 2021-2031. La déclinaison territoriale doit permettre de garantir la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, tant au niveau du Sraddet que du Scot. Et pour les territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, leur permettre de favoriser des projets de recomposition spatiale en tenant compte des relocalisations rendues nécessaires par son évolution. L’équilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation des espaces dédiés aux activités agricoles fait partie des points de vigilance. Ainsi, le décret ajoute un critère de territorialisation pour le maintien et le développement des activités agricoles. Il prévoit en outre la possibilité de mettre en place une part réservée de l’artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d’extension de bâti agricole et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

Le deuxième décret (n°2023-1096) relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols vise à “mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables“.

 Le texte précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans les catégories de la nomenclature “selon l’occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme”.

Le texte clarifie que les surfaces entrant dans les catégories 1 à 4 de la nomenclature, qui sont “en chantier ou à l’abandon”, sont également considérées comme artificialisées (à savoir les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ainsi que les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures). Il confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en “friches”, sont bien qualifiées comme étant “non artificialisées”. Le texte dissocie en outre les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole “pour une mesure plus fine de ces types de surfaces”. 

Quant aux surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, elles pourront être considérées comme étant non artificialisées. De même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantés des panneaux photovoltaïques (sous réserve du respect de conditions techniques garantissant que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique).

Un troisième décret (n°2023-1098) paru concomitamment, précise les modalités de fonctionnement de la nouvelle commission de conciliation sur l’artificialisation des sols, instituée dans chaque région, pour assurer la prise en compte des priorités de développement local. S’agissant des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, le compromis traduit dans la loi du 20 juillet 2023 permet que la liste en reste définie, après consultations, par l’État (arrêté ministériel), tout en prévoyant un droit de proposition des régions.

Sources : banquedesterritoires.fr & la lettre HCL & Legifrance

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