Droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles
Un projet de décret définit les modalités d’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l’intérieur des zones mentionnées à l’article L.215-4-1 du code de l’urbanisme(CU) issu de la loi Climat et Résilience (art. 233). Les observations du public sont attendues jusqu’au 6 juin prochain via le portail du ministère de la Transition écologique. Le législateur a réintroduit – au sein d’un nouvel article L. 215-4-1- le droit de préemption dans les périmètres sensibles au bénéfice des départements et des titulaires par substitution, au premier chef desquels figure le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Cet article rétablit en réalité une disposition supprimée de façon malencontreuse par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, dont l’article 12 a abrogé l’article L.142-12 de ce même code, qui fondait la légalité de la préemption dans ces zones.
Sont concernés les périmètres sensibles, définis en application des articles L.142-1 du CU dans sa rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement, dont les arrêtés de création sont encore en vigueur et qui n’ont pas été déjà intégrés dans les zones instituées par le département au titre des espaces naturels sensibles.
La création d’un nouvel article L.215-4-1 a donc pour effet de redonner aux titulaires du droit de préemption la possibilité d’exercer ce droit dans les zones délimitées au sein des anciens périmètres sensibles créés entre 1959 et 1986 (c’est-à-dire institués par l’Etat avant la création de la compétence des départements en matière d’espaces naturels sensibles par la loi n°85-729), qui concernent essentiellement les départements littoraux.
Le projet de décret comporte un article unique indiquant que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens périmètres sensibles institués par l’Etat avant 1985, s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l’article L.215-4 du CU. Ce faisant, le texte permet de “mettre un terme à une situation préjudiciable aux départements et à leurs délégataires et sub-délégataires (Conservatoire du littoral, parc national ou parc régional, communes ou établissements publics de coopération intercommunale)”, relève le ministère. Il devrait sécuriser juridiquement l’ensemble des décisions de préemption intervenues depuis 2016 dans les anciens périmètres sensibles. D’après le Conservatoire du littoral, 18 départements comportent des périmètres sensibles institués par l’État avant 1985, dans lesquels le droit de préemption est susceptible d’être mis en oeuvre par le département et ses délégataires. Cela concerne 267 périmètres d’intervention du Conservatoire du littoral, soit près d’un tiers d’entre eux.
Source : www.banquedesterritoires.fr