Décrets d’application de la Loi Climat & résilience
Le 4 octobre 2023, le Conseil d’État a censuré en partie le dispositif réglementaire d’application de la loi Climat du 22 août 2021, qui fixe un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en 2050. Cette mesure vise à limiter la conversion d’espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces urbanisés, selon un calendrier progressif. La loi prescrivait au Gouvernement de définir par décret les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire, ce qu’il a fait par deux décrets d’application du 29 avril 2022. Ces textes ont fait l’objet d’une procédure introduite par l’Association des Maires de France (AMF) en juin 2022. L’AMF estimait que cette réglementation mettait « un coup de frein aux dynamiques locales engagées en faveur de la protection des sols » et déplorait que les textes aient été « publiés dans la précipitation, sans étude d’impact, après deux avis défavorables du Conseil national d’évaluation des normes, dans une approche de recentralisation rigide ».
La première décision concerne le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols. Le Conseil d’État considère que ce texte ne précise pas à quelle échelle les zones artificialisées doivent être identifiées dans les documents de planification et d’urbanisme. En effet, la définition de l’échelle est imprécise. Les surfaces sont classées selon une nomenclature annexée au décret, en fonction de l’occupation effective du sol observée (et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme), mesurée à l’échelle de polygones. Pour définir la surface de ces polygones, le décret se réfère à des seuils de référence, qui seront précisés par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme et selon les standards du Conseil national de l’information géographique (CNIG). Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces « désartificialisées » étant évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.
Pour le Conseil d’État, en se référant à la simple notion de « polygones » et en renvoyant la définition de leur surface à un arrêté ministériel et aux standards du CNIG, qui ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’État, les auteurs du décret « n’ont pas établi eux-mêmes l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme, comme il leur appartenait de le faire ». Il annule donc le 2e alinéa du II de l’article R. 101-1 du Code de l’urbanisme, rédigé par le décret attaqué.
En revanche, le Conseil d’État rejette la demande de l’AMF de voir annulé pour excès de pouvoir le dispositif concernant les schémas régionaux, prévu par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022. Le Conseil juge notamment conforme à la loi de 2021 la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à un niveau régional, dans le cadre des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), des objectifs qui s’imposeront ensuite aux documents locaux au niveau intercommunal et communal. Ce décret ne relève donc pas d’un excès de pouvoir.
Le Conseil d’État souligne que le Gouvernement a annoncé deux nouveaux décrets de mise en œuvre du zéro artificialisation nette, qui ont été soumis à consultation publique l’été dernier.
Source : www.weka.fr